Loi du 9 décembre 1905
concernant la séparation des Églises et de l'État
(Promulguée au Journal officiel du 11 décembre 1905)
TITRE PREMIER
Principes.
ARTICLE PREMIER. - La République
assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre
exercice des cultes sous les seules restrictions édictées
ci-après dans l'intérêt de l'ordre public.
ART. 2.- La République
ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte.
En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra
la promulgation de la présente loi, seront supprimées
des budgets de l'État, des départements et des
communes, toutes dépenses relatives à l'exercice
des cultes. Pourront toutefois être inscrites aux dits
budgets les dépenses relatives à des services
d'aumônerie et destinées à assurer le libre
exercice des cultes dans les établissements publics
tels que lycées, collèges, écoles, hospices,
asiles et prisons.
Les établissements publics
du culte sont supprimés, sous réserve des dispositions énoncées à l'article
3.
TITRE II
Attribution des biens. - Pensions.
ART. 3.-Les établissements
dont la suppression est ordonnée par l'article 2 continueront
provisoirement de fonctionner, conformément aux dispositions
qui les régissent actuellement, jusqu'à l'attribution
de leurs biens aux associations prévues par le titre
IV et au plus tard jusqu'à l'expiration du délai
ci-après.
Dès la promulgation
de la présente loi, il sera procédé par
les agents de l'administration des domaines à l'inventaire
descriptif et estimatif :
1° Des biens mobiliers
et immobiliers desdits établissements ;
2° Des biens de l'État,
des départements et des communes dont les mêmes établissements
ont la jouissance.
Ce double inventaire sera dressé contradictoirement
avec les représentants légaux des établissements
ecclésiastiques ou eux dûment appelés par
une notification faite en la forme administrative.
Les agents chargés de
l'inventaire auront le droit de se faire communiquer tous titres
et documents utiles à leurs opérations.
ART. 4.- Dans le délai
d'un an, à partir de la promulgation de la présente
loi, les biens mobiliers et immobiliers des menses, fabriques,
conseils presbytéraux, consistoires et autres établissements
publics du culte seront, avec toutes les charges et obligations
qui les grèvent et avec leur affectation spéciale,
transférés par les représentants légaux
de ces établissements aux associations qui, en se conformant
aux règles d'organisation générale du
culte dont elles se proposent d'assurer l'exercice, se seront
légalement formées, suivant les prescriptions
de l'article 19, pour l'exercice de ce culte dans les anciennes
circonscriptions desdits établissements.
ART. 5.- Ceux des biens désignés à l'article
précédent qui proviennent de l'État et
qui ne sont pas grevés d'une fondation pieuse créée
postérieurement à la loi du 18 germinal an X
feront retour à l'État. Les attributions de biens
ne pourront être faites par les établissements
ecclésiastiques qu'un mois après la promulgation
du règlement d'administration publique prévu à l'article
43. Faute de quoi la nullité pourra en être demandée
devant le tribunal civil par toute partie intéressée
ou par le ministère public.En cas d'aliénation
par l'association cultuelle de valeurs mobilières ou
d'immeubles faisant partie du patrimoine de l'établissement
public dissous, le montant du produit de la vente devra être
employé en titres de rente nominatifs ou dans les conditions
prévues au paragraphe 2 de l'article 22.L'acquéreur
des biens aliénés sera personnellement responsable
de la régularité de cet emploi.Les biens revendiqués
par l'État, les départements ou les communes
ne pourront être aliénés, transformés
ni modifiés jusqu'à ce qu'il ait été statué sur
la revendication par les tribunaux compétents.
ART. 6.- Les associations attributaires
des biens des établissements ecclésiastiques
supprimés seront tenues des dettes de ces établissements
ainsi que de leurs emprunts sous réserve des dispositions
du troisième paragraphe du présent article ;
tant qu'elles ne seront pas libérées de ce passif,
elles auront droit à la jouissance des biens productifs
de revenus qui doivent faire retour à l'État
en vertu de l'article 5. Les annuités des emprunts contractés
pour dépenses relatives aux édifices religieux,
seront supportées par les associations en proportion
du temps pendant lequel elles auront l'usage de ces édifices
par application des dispositions du titre III.dans le cas où l'État,
les départements ou les communes rentreront en possession
de ceux des édifices dont ils sont propriétaires,
ils seront responsables des dettes régulièrement
contractées et afférentes aux dits édifices.
ART. 7.- Les biens mobiliers
ou immobiliers grevés d'une affectation charitable ou
d'une toute autre affectation étrangère à l'exercice
du culte seront attribués, par les représentants
légaux des établissements ecclésiastiques,
aux services ou établissements publics ou d'utilité publique,
dont la destination est conforme à celle desdits biens.
Cette attribution devra être approuvée par le
Préfet du département où siège
l'établissement ecclésiastique. En cas de non-approbation,
il sera statué par décret en Conseil d'État.
Toute action en reprise ou en revendication devra être
exercée dans un délai de six mois à partir
du jour où l'arrêté préfectoral
ou le décret approuvant l'attribution aura été inséré au
Journal officiel. L'action ne pourra être intentée
qu'en raison de donations ou de legs et seulement par
les auteurs et leurs héritiers en ligne directe.
ART. 8.- Faute par un établissement
ecclésiastique d'avoir, dans le délai fixé par
l'article 4, procédé aux attributions ci-dessus
prescrites, il y sera pourvu par décret. A l'expiration
dudit délai, les biens à attribuer seront, jusqu'à leur
attribution, placés sous séquestre.Dans le cas
où les biens attribués en vertu de l'article
4 et du paragraphe 1er du présent article seront, soit
dès l'origine, soit dans la suite, réclamés
par plusieurs associations formées pour l'exercice du
même culte, l'attribution qui en aura été faite
par les représentants de l'établissement ou par
décret pourra être contestée devant le
Conseil d'État, statuant au contentieux, lequel prononcera
en tenant compte de toutes les circonstances de fait.La demande
sera introduite devant le Conseil d'État, dans le délai
d'un an à partir de la date du décret ou à partir
de la notification, à l'autorité préfectorale,
par les représentants légaux des établissements
publics du culte, de l'attribution effectuée par eux.
Cette notification devra être faite dans le délai
d'un mois.L'attribution pourra être ultérieurement
contestée en cas de scission dans l'association nantie,
de création d'association nouvelle par suite d'une modification
dans le territoire de la circonscription ecclésiastique
et dans le cas où l'association attributaire n'est plus
en mesure de remplir son objet.
ART. 9.- A défaut de
toute association pour recueillir les biens d'un établissement
public du culte, ces biens seront attribués par décret à des établissements
communaux d'assistance ou de bienfaisance situés dans
les limites territoriales de la circonscription ecclésiastique
intéresséeEn cas de dissolution d'une association,
les biens qui lui auront été dévolus en
exécution des articles 4 et 8 seront attribués
par décret rendu en Conseil d'État, soit à des
associations analogues dans la même circonscription ou, à leur
défaut, dans les circonscriptions les plus voisines,
soit aux établissement visés au paragraphe 1er
du présent article.Toute action en reprise ou en revendication
devra être exercée dans un délai de six
mois à partir du jour où le décret aura été inséré au
Journal officiel. L'action ne pourra être intentée
qu'en raison de donations ou de legs et seulement par
les auteurs et leurs héritiers en ligne directe.
ART. 10.-. Les attributions
prévues par les articles précédents ne
donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.
ART. 11.- Les ministres des
cultes qui, lors de la promulgation de la présente loi,
seront âgés de plus de soixante ans révolus
et qui auront, pendant trente ans au moins, rempli des fonctions
ecclésiastiques rémunérées par
l'État, recevront une pension annuelle et viagère égale
aux trois quarts de leur traitement.Ceux qui seront âgés
de plus de quarante-cinq ans et qui auront, pendant vingt ans
au moins, rempli des fonctions ecclésiastiques rémunérées
par l'État, recevront une pension annuelle et viagère égale à la
moitié de leur traitement.Les pensions allouées
par les deux paragraphes précédents ne pourront
pas dépasser quinze cents francs.En cas de décès
des titulaires, ces pensions seront réversibles. jusqu'à concurrence
de la moitié de leur montant au profit de la veuve et
des orphelins mineurs laissés par le défunt et,
jusqu'à concurrence du quart, au profit de la veuve
sans enfants mineurs. A la majorité des orphelins, leur
pension s'éteindra de plein droit.Les ministres des
cultes actuellement salariés par l'État, qui
ne seront pas dans les conditions ci-dessus, recevront, pendant
quatre ans à partir de la suppression du budget des
cultes, une allocation égale à la totalité de
leur traitement pour la première année, aux deux
tiers pour la deuxième à la moitié pour
la troisième, au tiers pour la quatrième.Toutefois,
dans les communes de moins de 1.000 habitants et pour les ministres
des cultes qui continueront à y remplir leurs fonctions,
la durée de chacune des quatre périodes ci-dessus
indiquée sera doublée. Les départements
et les communes pourront, sous les mêmes conditions que
l'État, accorder aux ministres des cultes actuellement
salariés, par eux, des pensions ou des allocations établies
sur la même base et pour une égale durée.Réserve
et faite des droits acquis en matière de pensions par
application de la législation antérieure, ainsi
que des secours accordés, soit aux anciens ministres
des différents cultes, soit à leur famille.Les
pensions prévues aux deux premiers paragraphes du présent
article ne pourront se cumuler avec toute autre pension ou
tout autre traitement alloué, à titre quelconque
par l'État les départements ou les communes.La
loi du 27 juin 1885, relative au personnel des facultés
de théologie catholique supprimées, est applicable
aux professeurs, chargés de cours, maîtres de
conférences et étudiants des facultés
de théologie protestante.Les pensions et allocation
prévues ci-dessus seront incessibles et insaisissables
dans les mêmes conditions que les pensions civiles. Elles
cesseront de plein droit en cas de condamnation à une
peine afflictive ou infamante ou en cas de condamnation pour
l'un des délits prévus aux articles 34 et 35
de la présente loi.Le droit à l'obtention ou
a la jouissance d'une pension ou allocation sera suspendu par
les circonstances qui font perdre la qualité de Français,
durant la privation de cette qualité.Les demandes de
pension devront être, sous peine de forclusion, formées
dans le délai d'un an après la promulgation de
la présente loi.
Titre III
Des édifices des cultes.
ART. 12.- Les édifices
qui ont été mis à la disposition de la
nation et qui, en vertu de la loi du 18 germinal an X, servent à l'exercice
public des cultes ou au logement de leurs ministres (cathédrales, églises,
chapelles, temples, synagogues, archevêchés, évêchés,
presbytères, séminaires), ainsi que leur dépendances
immobilières, et les objets mobiliers qui les garnissaient
au moment où lesdits édifices ont été remis
aux cultes, sont et demeurent propriétés de l'Etat,
des départements, des communesPour ces édifices,
comme pour ceux postérieurs à la loi du 18 germinal
an X, dont l'État, les départements et les communes
seraient propriétaires, y compris les facultés
de théologie protestante, il sera procédé conformément
aux dispositions des articles suivants.
ART. 13.- Les édifices
servant à l'exercice public du culte, ainsi que les
objets mobiliers les garnissant, seront laissés gratuitement à la
disposition des établissements publics du culte, puis
des associations appelées à les remplacer auxquelles
les biens de ces établissements auront été attribués
par application des dispositions du titre II.La cessation de
cette jouissance, et, s'il y a lieu, son transfert seront prononcés
par décret, sauf recours au Conseil d'État statuant
au contentieux : 1° Si l'association bénéficiaire
est dissoute : 2° Si, en dehors des cas de force majeure,
le culte cesse d'être célébré pendant
plus de six mois consécutifs : 3° Si la conservation
de l'édifice ou celle des objets mobiliers classés
en vertu de la loi de 1887 et de l'article 16 de la présente
loi est compromise par insuffisance d'entretien, et après
mise en demeure dûment notifiée du conseil municipal
ou, à son défaut du préfet : 4° Si
l'association cesse de remplir son objet ou si les édifices
sont détournés de leur destination ;5° Si
elle ne satisfait pas soit aux obligations de l'article 6 ou
du dernier paragraphe du présent article, soit aux prescriptions
relatives aux monuments historiques.La désaffectation
et ces immeubles pourra, dans les cas ci-dessus prévus être
prononcée par décret rendu en Conseil d'État.
En dehors de ces cas, elle ne pourra l'être que par une
loi.Les immeubles autrefois affectés aux cultes et dans
lesquels les cérémonies du culte n'auront pas été célébrées
pendant le délai d'un an antérieurement à la
présente loi, ainsi que ceux qui ne seront pas réclamés
par une association cultuelle dans le délai de deux
ans après sa promulgation, pourront être désaffectés
par décret.Il en est de même pour les édifices
dont la désaffectation aura été demandée
antérieurement au 1er juin 1905.Les établissements
publics du culte, puis les associations bénéficiaires,
seront tenus des réparations de toute nature, ainsi
que des frais d'assurance et autres charges afférentes
aux édifices et aux meubles les garnissant.
ART. 14.- Les archevêchés, évêchés,
les presbytères et leurs dépendances, les grands
séminaires et facultés de théologie protestante
seront laissés gratuitement à la disposition
des établissements publics du culte, puis des associations
prévues à l'article 13, savoir : les archevêchés,
et évêchés pendant une période de
deux années; les presbytères dans les communes
où résidera le ministre du culte, les grands
séminaires et facultés de théologie protestante,
pendant cinq années à partir de la promulgation
de la présente loi.Les établissements et associations
sont soumis, en ce qui concerne ces édifices, aux obligations
prévues par le dernier paragraphe de l'article 13. Toutefois,
ils ne seront pas tenus des grosses réparations. La
cessation de la jouissance des établissements et associations
sera prononcée dans les conditions et suivant les formes
déterminées par l'article 13. Les dispositions
des paragraphes 3 et 5 du même article sont applicables
aux édifices visés par le paragraphe 1er du présent
article.La distraction des parties superflues des presbytères
laissés à la disposition des associations cultuelles
pourra, pendant le délai prévu au paragraphe
1er, être prononcée pour un service public par
décret rendu en Conseil d'État.A l'expiration
des délais de jouissance gratuite, la libre disposition
des édifices sera rendue à l'État, aux
départements ou aux communes.Les indemnités de
logement incombant actuellement aux communes, à défaut
de presbytère, par application de l'article 136 de la
loi du 5 avril 1884, resteront à leur charge pendant
le délai de cinq ans. Elles cesseront de plein droit
en cas de dissolution de l'association.
ART. 15.- Dans les départements
de la Savoie, de la Haute-Savoie et des Alpes-Maritimes, la
jouissance des édifices antérieurs à la
loi du 18 germinal an X, servant à l'exercice des cultes
ou au logement de leurs ministres, sera attribuée par
les communes sur le territoire desquelles ils se trouvent,
aux associations cultuelles, dans les conditions indiquées
par les articles 12 et suivants de la présente loi.
En dehors de ces obligations, les communes pourront disposer
librement de la propriété de ces édifices.Dans
ces mêmes départements, les cimetières
resteront la propriété des communes.
ART. 16.- Il sera procédé à un
classement complémentaire des édifices servant à l'exercice
public du culte (cathédrales, églises, chapelles,
temples, synagogues, archevêchés, évêchés,
presbytères, séminaires), dans lequel devront être
compris tous ceux de ces édifices représentant,
dans leur ensemble ou dans leurs parties, une valeur artistique
ou historique.Les objets mobiliers ou les immeubles par destination
mentionnés à l'article 13, qui n'auraient pas
encore été inscrits sur la liste de classement
dressée en vertu de la loi du 30 mars 1887, sont, par
l'effet de la présente loi, ajoutés à ladite
liste. Il sera procédé par le Ministre de l'Instruction
publique et des Beaux-Arts, dans le délai de trois ans,
au classement définitif de ceux de ces objets dont la
conservation présenterait, au point de vue de l'histoire
ou de l'art, un intérêt suffisant. A l'expiration
de ce délai, les autres objets seront déclassés
de plein droit.En outre, les immeubles et les objets mobiliers,
attribués en vertu de la présente loi aux associations,
pourront être classés dans les mêmes conditions
que s'ils appartenaient à des établissements
publics.Il n'est pas dérogé, pour le surplus,
aux dispositions de la loi du 30 mars 1887.Les archives ecclésiastiques
et bibliothèques existant dans les archevêchés, évêchés,
grands séminaires, paroisses, succursales et leurs dépendances,
seront inventoriées et celles qui seront reconnues propriété de
l'État lui seront restituées.
ART. 17.- Les immeubles par
destination classés en vertu de la loi du 30 mars 1887
ou de la présente loi sont inaliénables et imprescriptibles.Dans
le cas où la vente ou l'échange d'un objet classé serait
autorisé par le Ministre de l'Instruction publique
et des Beaux-Arts, un droit de préemption est accordé :
1° aux associations cultuelles ; 2° aux communes ;
3° aux départements ; 4° aux musées et
sociétés d'art et d'archéologie ; 5° à l'État.
Le prix sera fixé par trois experts que désigneront
le vendeur, l'acquéreur et le président du tribunal
civilSi aucun des acquéreurs visés ci-dessus
ne fait usage du droit de préemption la vente sera libre
; mais il est interdit à l'acheteur d'un objet classé de
le transporter hors de France.Nul travail de réparation,
restauration ou entretien à faire aux monuments ou objets
mobiliers classés ne peut être commencé sans
l'autorisation du Ministre des Beaux-Arts, ni exécuté hors
de la surveillance de son administration, sous peine, contre
les propriétaires, occupants ou détenteurs qui
auraient ordonné ces travaux, d'une amende de
seize à quinze cents francs.Toute infraction aux dispositions
ci-dessus ainsi qu'à celles de l'article
16 de la présente loi et des articles 4, 10, 11, 12
et 13 de la loi du 30 mars 1887 sera punie d'une amende
de cent à dix mille francs et d'un emprisonnement
de six jours à trois mois, ou de l'une de ces
deux peines seulement.La visite des édifices et l'exposition
des objets mobiliers classés seront publiques ; elles
ne pourront donner lieu à aucune taxe ni redevance.
Titre IV
Des associations pour l'exercice des cultes.
ART. 18.- Les associations
formées pour subvenir aux frais, à l'entretien
et à l'exercice public d'un culte devront être
constituées conformément aux articles 5 et suivants
du titre premier de la loi du 1er juillet 1901. Elles seront,
en outre, soumises aux prescriptions de la présente
loi.
ART. 19.- Ces associations
devront avoir exclusivement pour objet l'exercice d'un culte
et être composés au moins : Dans les communes
de moins de 1.000 habitants, de sept personnes ;Dans les communes
de 1.000 à 20.000 habitants, de quinze personnes ;Dans
les communes dont le nombre des habitants est supérieur à 20.000,
de vingt-cinq personnes majeures, domiciliées ou résidant
dans la circonscription religieuse.Chacun de leurs membres
pourra s'en retirer en tout temps, après payement des
cotisations échues et de celles de l'année courante,
nonobstant toute clause contraire.Nonobstant toute clause contraire
des statuts, les actes de gestion financière et d'administration
légale des biens accomplis par les directeurs ou administrateurs
seront, chaque année au moins présentés
au contrôle de l'assemblée générale
des membres de l'association et soumis à son approbation.Les
associations pourront recevoir, en outre, des cotisations prévues
par l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901, le produit des
quêtes et collectes pour les frais du culte, percevoir
des rétributions : pour les cérémonies
et services religieux même par fondation ; pour la location
des bancs et sièges; pour la fourniture des objets destinés
au service des funérailles dans les édifices
religieux et à la décoration de ces édifices.Elles
pourront verser, sans donner lieu à perception de droits,
le surplus de leurs recettes à d'autres associations
constituées pour le même objet.Elles ne pourront,
sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de
l'État, des départements ou des communes. Ne
sont pas considérées comme subventions les sommes
allouées pour réparations aux monuments classés.
ART. 20.- Ces associations
peuvent, dans les formes déterminées par l'article
7 du décret du 16 août 1901, constituer des unions
ayant une administration ou une direction centrale; ces unions
seront réglées par l'article 18 et par les cinq
derniers paragraphes de l'article 19 de la présente
loi.
ART. 21.- Les associations
et les unions tiennent un état de leurs recettes et
de leurs dépenses; elles dressent chaque année
le compte financier de l'année écoulée
et l'état inventorié de leurs biens, meubles
et immeubles.Le contrôle financier est exercé sur
les associations et sur les unions par l'administration de
l'enregistrement et par l'inspection générale
des finances.
ART. 22.- Les associations
et unions peuvent employer leurs ressources disponibles à la
constitution d'un fonds de réserve suffisant pour assurer
les frais et l'entretien du culte et ne pouvant, en aucun cas,
recevoir une autre destination ; le montant de cette réserve
ne pourra jamais dépasser une somme égale, pour
les unions et associations ayant plus de cinq mille francs
(5.000 fr) de revenu, à trois fois et, pour les autres
associations, à six fois la moyenne annuelle des sommes
dépensées par chacune d'elles pour les frais
du culte pendant les cinq derniers exercices.Indépendamment
de cette réserve, qui devra être placée
en valeurs nominatives, elles pourront constituer une réserve
spéciale dont les fonds devront êtres déposés,
en argent ou en titres nominatifs, à la Caisse des dépôts
et consignations pour être exclusivement affectés,
y compris les intérêts, à l'achat, à la
construction, à la décoration ou à la
réparation d'immeubles ou meubles destinés aux
besoins de l'association ou de l'union.
ART. 23.- Seront punis d'une
amende de seize francs à deux cents francs et, en cas
de récidive, d'une amende double, les directeurs ou
administrateurs d'une association ou d'une union qui auront
contrevenu aux articles 18, 19, 20, 21 et 22.Les tribunaux
pourront, dans le cas d'infraction au paragraphe 1er de l'article
22, condamner l'association ou l'union à verser l'excédent
constaté aux établissements communaux d'assistance
ou de bienfaisance.Ils pourront, en outre, dans tous les cas
prévus au paragraphe 1er du présent article,
prononcer la dissolution de l'association ou de l'union.
ART. 24.- Les édifices
affectés à l'exercice du culte appartenant à l'État,
aux départements ou aux communes continueront à être
exemptés de l'impôt foncier et de l'impôt
des portes et fenêtres.Les édifices servant au
logement des ministres des cultes, les séminaires, les
facultés de théologie protestante qui appartiennent à l'État,
aux départements ou aux communes, les biens qui sont
la propriété des associations et unions sont
soumis aux mêmes impôts que ceux des particuliers.Les
associations et unions ne sont en aucun cas assujetties à la
taxe d'abonnement ni à celle imposée aux cercles
par l'article 33 de la loi du 8 août 1890, pas
plus qu'à l'impôt de 4 % sur le revenu établi
par les lois du 28 décembre 1880 et 29 décembre
1884.
Titre V
Police des cultes.
ART. 25.- Les réunions
pour la célébration d'un culte tenues dans les
locaux appartenant à une association cultuelle ou mis à sa
disposition sont publiques. Elles sont dispensées des
formalités de l'article 8 de la loi du 30 juin 1881,
mais restent placées sous la surveillance des autorités
dans l'intérêt de l'ordre public. Elles ne peuvent
avoir lieu qu'après une déclaration faite
dans les formes de l'article 2 de la même loi et
indiquant le local dans lequel elles seront tenues.
ART. 26.- Il est interdit de
tenir des réunions politiques dans les locaux servant
habituellement à l'exercice d'un culte.
ART. 27.- Les cérémonies,
processions et autres manifestations extérieures d'un
culte continueront à être réglées
en conformité des articles 95 et 97 de la loi municipale
du 5 avril 1884.Les sonneries de cloches seront réglées
par arrêté municipal, et, en cas de désaccord
entre le maire et le président ou directeur de l'association
cultuelle, par arrêté préfectoral.Le règlement
d'administration publique prévu par l'article 43 de
la présente loi déterminera les conditions et
les cas dans lesquels les sonneries civiles pourront avoir
lieu.
ART. 28.- Il est interdit, à l'avenir,
d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème
religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement
public que ce soit, à l'exception des édifices
servant au culte, des terrains de sépulture dans les
cimetières, des monuments funéraires, ainsi que
des musées ou expositions.
ART. 29.- Les contraventions
aux articles précédents sont punies des peines
de simple police.Sont passibles de ces peines, dans le cas
des articles 25, 26 et 27, ceux qui ont organisé la
réunion ou manifestation, ceux qui y ont participé en
qualité de ministres du culte et, dans le cas des articles
25 et 26, ceux qui ont fourni le local.
ART. 30.- Conformément
aux dispositions de l'article 2 de la loi du 28 mars
1882, l'enseignement religieux ne peut être donné aux
enfants âgés de six à treize ans, inscrits
dans les écoles publiques, qu'en dehors des heures
de classe.Il sera fait application aux ministres des cultes
qui enfreindraient ces prescriptions des dispositions de l'article
14 de la loi précitée.
ART. 31.- Sont punis d'une
amende de seize francs à deux cents francs et d'un emprisonnement
de six jours à deux mois ou de l'une de ces deux peines
seulement ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces
contre un individu, soit en lui faisant craindre de perdre
son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa
famille ou sa fortune, l'auront déterminé à exercer
ou à s'abstenir d'exercer un culte, à faire partie
ou à cesser de faire partie d'une association cultuelle, à contribuer
ou à s'abstenir de contribuer aux frais d'un culte.
ART. 32.- Seront punis des
mêmes peines ceux qui auront empêché, retardé ou
interrompu les exercices d'un culte par des troubles ou désordres
causés dans le local servant à ces exercices.
ART. 33.- Les dispositions
des deux articles précédents ne s'appliquent
qu'aux troubles, outrages ou voies de fait, dont la nature
ou les circonstances ne donneront pas lieu à de plus
fortes peines d'après les dispositions du Code pénal.
ART. 34.- Tout ministre d'un
culte qui, dans les lieux où s'exerce ce culte, aura
publiquement par des discours prononcés, des lectures
faites, des écrits distribués ou des affiches
apposées, outragé ou diffamé un citoyen
chargé d'un service public, sera puni d'une amende de
500 francs à trois mille francs et d'un emprisonnement
de un mois à un an, ou de l'une de ces deux peines seulement.
La vérité du
fait diffamatoire, mais seulement s'il est relatif aux fonctions,
pourra être établi devant le tribunal correctionnel
dans les formes prévues par l'article 52 de la loi du
29 juillet 1881. Les prescriptions édictées par
l'article 65 de la même loi s'appliquent aux délits
du présent article et de l'article qui suit.
ART. 35.- Si un discours prononcé ou
un écrit affiché ou distribué publiquement
dans les lieux où s'exerce le culte, contient une provocation
directe à résister à l'exécution
des lois ou aux actes légaux de l'autorité publique,
ou s'il tend à soulever ou à armer une partie
des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui s'en
sera rendu coupable sera puni d'un emprisonnement de trois
mois à deux ans, sans préjudice des peines de
la complicité, dans le cas où la provocation
aurait été suivie d'une sédition, révolte
ou guerre civile.
ART. 36.- Dans le cas de condamnation
par les tribunaux de police ou de police correctionnelle en
application des articles 25 et 26, 34 et 35, l'association
constituée pour l'exercice du culte dans l'immeuble
où l'infraction a été commise sera civilement
responsable.
Titre VI
Dispositions générales.
ART. 37.- L'article 463 du
Code pénal et la loi du 26 mars 1891 sont applicables à tous
les cas dans lesquels la présente loi édicte
des pénalités.
ART. 38.- Les congrégations
religieuses demeurent soumises aux lois des 1er juillet 1901,
4 décembre 1902 et 7 juillet 1904.
ART. 39. -Les jeunes gens,
qui ont obtenu à titre d'élèves ecclésiastiques
la dispense prévue par l'article 23 de la loi du 15
juillet 1889, continueront à en bénéficier,
conformément à l'article 99 de la loi du 21 mars
1905, à la condition qu'à l'âge de vingt-six
ans ils soient pourvus d'un emploi de ministre du culte rétribué par
une association cultuelle et sous réserve des justifications
qui seront fixées par un règlement d'administration
publique.
ART. 40.- Pendant huit années à partir
de la promulgation de la présente loi, les ministres
du culte seront inéligibles au conseil municipal dans
les communes où ils exerceront leur ministère
ecclésiastique.
ART. 41.- Les sommes rendues
disponibles chaque année par la suppression du budget
des cultes seront réparties entre les communes au prorata
du contingent de la contribution foncière des propriétés
non bâties qui leur aura été assigné pendant
l'exercice qui précédera la promulgation
de la présente loi.
ART. 42.- Les dispositions
légales relatives aux jours actuellement fériés
sont maintenues.
ART. 43.- Un règlement
d'administration publique rendu dans les trois mois qui suivront
la promulgation de la présente loi, déterminera
les mesures propres à assurer son application.Des règlements
d'administration publique détermineront les conditions
dans lesquelles la présente loi sera applicable à l'Algérie
et aux colonies.
ART. 44.- Sont et demeurent
abrogées toutes les dispositions relatives à l'organisation
publique des cultes antérieurement reconnus par l'État,
ainsi que toutes dispositions contraires à la présente
loi et notamment :1° La loi du 18 germinal an X, portant
que la convention passée le 26 messidor an IX, entre
le pape et le Gouvernement français ensemble les articles
organiques de ladite convention et des cultes protestants,
seront exécutés comme des lois de la République
;2° Le décret du 26 mars 1852 et la loi du 1er août
1879 sur les cultes protestants ;3° Les décrets
du 17 mars 1808, la loi du 8 février 1831 et l'ordonnance
du 25 ma 1844 sur le culte israélite ;4° Les décrets
des 22 décembre 1812 et 19 mars 1859 ;5° Les articles
201 à 208, 260 à 264, 294 du Code pénal
;6° Les articles 100 et 101, les paragraphes 11 et 12 de
l'article 136 et l'article 167 de la loi du 5 avril
1884 ; 7° Le décret du 30 décembre 1809 et
l'article 78 de la loi du 26 janvier 1892.

Projet
de Loi 1905 (format PDF)
retour à la
rubrique "Histoire"